Conditions générales de vente 

• Qu’entend-on par “meubles”?
Art. I Tous les produits qui composent l’assortiment normal d’un commerçant en meubles seront dénommés ci-après “meubles”.
• Description des obligations
Art.2 Le vendeur est Lié par les documents de garantie, par les prospectus et dépliants publicitaires, et par tout autre document, distribués ou acceptés par lui, ou auxquels il se réfère, pour autant qu’ils ne limitent pas les droits de l’acheteur qui découlent de la loi
Le vendeur ne pourra être tenu pour responsable des modifications peu importantes apportées à la fabrication, aux mesures et à la couleur par le fabricant, à moins qu’il n’apparaisse des remarques particulières formulées sur le bon de commande que la fabrication, les mesures, la couleur et le design constituent pour l’acheteur des éléments essentiels de la convention.
• Ventes hors entreprise: délai de réflexion
Art.3 Les ventes hors entreprise sont des ventes qui ont lieu: à l’occasion de foires et d’expositions, au cours d’une excursion organisée par le vendeur, ainsi que par la poste, par téléphone ou autres formes de vente à distance. Le délai de réflexion ne compte pas lorsque la visite du vendeur a fait l’objet d’une demande expresse et préalable de la part de l’acheteur avec pow· objectif de négocier la vente.
En cas de vente hors entreprise, u11 contrat de vente spécifique doit être établi prévoyant notamment que l’acheteur bénéficie d’un délai de sept jours ouvrables après la conclusion dudit contrat pour renoncer à son achat.
• Prix
Ati.4 Le prix mentionné est fixe et comprend tout, à l’exception des frais complémentaires que cette convention mentionne expressément. Si, à la demande de l’acheteur, des modifications sont apportées au délai de livraison et/ou au lieu de livraison et/ou aux circonstances de livraison, ou si l’acheteur a donné des renseignements erronés, le vendeur est en droit de porter en compte des frais supplémentaires. Le prix total sera adapté en cas de modification de la TVA avant la date de livraison.
• Date de livraison
Art.5 La date ou le délai de livraison est de stricte application. Si la convention ne mentionne aucune date ou délai de livraison spécifiques, la date limite de la livraison sera de trois mois, à compter de la signature de cette convention. Au cas où le vendeur n’aurait pas livré les meubles au plus tard à la date convenue, ou si l’acheteur refuse d’en prendre livraison au plus tard à la date convenue, la partie lésée pourra par lettre recommandée exiger l’exécution de cette convention et ceci dans un délai de deux semaines. Si la partie défaillante reste en défaut la partie lésée peut déclarer immédiatement la convention résolue de plein droit et sans mise en demeure préalable. Dans ce cas, elle a le droit de récupérer toute somme déjà versée ou tout meuble déjà livré; en outre, elle a droit à une indemnité pour le préjudice subi.
Si la convention est résiliée par le vendeur, il a dès cet instant le droit de vendre les meubles à des tiers.
Au cas où la date limite du délai de livraison serait prorogée ou ajournée sur demande unilatérale du client pour une durée de plus d’un mois, le vendeur pourra exiger un acompte supplémentaire afin de faire face à ses obligations financières. Des frais de dépôt éventuels seront ajoutés au décompte définitif, à raison de 0,5% par mois,
Art.6 L’article 5 ne s’applique cependant pas lorsque la date de livraison ne peut être respectée à cause de circonstances normalement imprévisibles et indépendantes de la volonté du vendeur et qu’il en a averti l’acheteur dans les 14 jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de ces circonstances et, au plus tard, à la date prévue de livraison.
Dans ce cas, l’acheteur a le choix entre la livraison temporaire d’un (de) meuble(s) de remplacement de même valeur et l’achat de meubles de remplacement de même valeur.
Art.7 Lorsque la mise à la disposition temporaire du (des) meuble(s) dépasse 3 mois du délai indiqué lors de la commande, ou si la livraison devient définitivement impossible par suite de force majeure, la vente est résolue de plein droit sans mise en demeure préalable, sauf convention contraire écrite.
Art.8 L’acheteur peut s’opposer à l’application des articles 5,6 et 7 dans le cas particulier où il a indiqué qu’une livraison tardive ne lui serait plus d’aucune utilité dans le cadre de son projet d’achat ou qu’elle lui causerait un préjudice financier grave ou un dommage moral.
Art.9 L’acheteur ne peut être contraint d’accepter une livraison partielle de meubles qui forment un ensemble sauf s’il a lui-même demandé une livraison partielle.
• Lieu de livraison
Art. 10 La livraison a lieu à l’endroit convenu. Si le lieu de livraison n’a pas été convenu, elle aura lieu. à l’adresse de l’acheteur.

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Qualités et vices
A. Définition
Art. I I Le vendeur garantit que les meubles sont prêts à l’emploi et exempts de tout vice, visible ou caché. Il déclare que les meubles sont conformes à ce qui est mentionné dans la présente convention, aux exigences normales d’utilisation, de fiabilité et de durée d’emploi,
aux normes de sécurité existantes et aux spécifications publicitaires ou à tout autre document distribué ou accepté par lui et auquel il se réfère. Toute non-conformité avec ces éléments est
appelée “vice”. Ne sont pas considérés comme vice la décoloration du bois, des textiles, des fibres et du cuir ou le “travail” du bois, pour autant qu’ils soient techniquement inévitables ou qu’ils soient généralement acceptés dans le secteur du meuble, ou encore qu’ils soient propres aux matériaux utilisés.
B. Moyens et recours
Art.12 Si les meubles sont affectés d’un vice grave, l’acheteur a le choix entre le remplacement, la résolution du contrat avec remboursement des frais réellement exposés et prouvés, ou le remboursement d’une partie du prix en proportion de la gravité du vice. Si l’acheteur choisit le remplacement ou la résolution, il doit indemniser équitablement le
vendeur pour la jouissance qu’il en a déjà retirée.
Il y a toutefois exception si un vice grave se manifeste dès la livraison.
Dans ce cas, le vendeur peut se limiter au remplacement par un meuble identique pour autant que ce remplacement se produise:
– avant la date prévue de livraison;
– ou dans un délai raisonnable, à convenir expressément par les parties.
S’il s’agit au contraire d’un vice relativement minime et peu important, le vendeur peut se limiter à une réparation, à condition que celle-ci ne porte pas atteinte à l’utilisation normale et à la valeur (esthétique) des meubles.
En outre, l’acheteur a, conformément à la loi, droit à être indemnisé des dommages qui lui ont été causés par ce vice.
L’acheteur n’a aucun recours si le vice invoqué est causé en partie par un usage inapproprié ou un soin insuffisant des meubles livrés, ou si les meubles n’ont pas été utilisés suivant leur destination normale.
C. Délais
Art.13 Les vices qui existaient au moment de la livraison et que l’acheteur pouvait raisonnablement constater sont considérés comme ayant été immédiatement acceptés si l’acheteur était présent lors de la livraison. Si l’acheteur était absent lors de la livraison, ou si les meubles doivent être déballés ou montés par l’acheteur lui-même, il doit avertir le vendeur de ses éventuelles remarques par écrit dans les 8 jours ouvrables de la livraison.
Dans ce cas, la signature apposée sur le bon de livraison ou tout autre document semblable ne comporte pas acceptation d’un vice, même si le bon stipule cette acceptation.
L’acheteur doit informer le vendeur par écrit de tous les autres défauts dans le délai de deux ans après la livraison.
D. Garantie Meubles
Art.14 Si la qualité d’un meuble est insuffisante (les vices apparents existant au moment de la livraison sont exclus), la garantie de base suivante est appliquée:
Pendant les deux années qui suivent la livraison, le meuble est réparé, ou remplacé, par un meuble identique si la réparation est impossible, aux frais du vendeur, y compris les frais de transport.
Lorsqu’un remplacement s’impose et qu’un meuble identique n’est pas disponible, un autre meuble équivalent (prix identique ou approximatif) sera mis à disposition.
Ces conditions particulières de garantie ne préjudicient pas aux articles 11 & 12 susmentionnés .
• Transfert de propriété
Art.15 Le transfert de propriété s’opère au moment de la livraison. Tant que les meubles ne sont pas livrés, tous les risques de perte ou de détérioration sont à charge du vendeur. Le vendeur peut cependant mentionner que le transfert de propriété ne se fera que lors du paiement intégral.
• Paiement
Art.16 Le paiement des meubles se fait au comptant au moment de la livraison sauf mention expresse contraire sur le bon de commande. En cas de non-paiement du. prix total ou partiel à l’échéance, il sera dû, de plein droit et sans mise en demeure, un intérêt sur la dette restante à concurrence de 1 % par mois .
En outre, si le paiement n’a pas été effectué dans les 14 jours qui suivent l’envoi d’une mise en demeure sous pli recommandé, une indemnité forfaitaire de 15% sur le prix d’achat, avec un minimum de 50€, sera due d’office, et ce, sans préjudice des intérêts mentionnés ci-dessus.
Crédits
Art.17 Au cas où l’acheteur doit faire appel à un crédit, ce crédit sera mentionné sur le bon de commande. Au cas où le crédit n’a pas été obtenu, la vente sera considérée com1ne nulle et l’acheteur aura droit au remboursement d’un acompte éventuellement versé, sous les conditions suivantes: il informera le vendeur, par lettre recommandée, et endéans les sept jours suivant la signature du bon de commande, que son crédit lui a été refusé.
La preuve écrite de ce refus sera remise au vendeur endéans le mois qui suit la signature du bon de commande. L’acompte sera alors immédiatement remboursé à l’acheteur.
A défaut de preuves endéans la période citée ci-dessus, le vendeur aura droit à une indemnisation.
Indemnisations
Art.18 Au cas où l’acheteur rompt cette convention ou refuse de prendre livraison de la
marchandise, il sera obligé d’indemniser les dommages éprouvés et constatés.
Litiges
Art.19 Les présentes conditions générales sont régies par le droit belge et tout éventuel litige sera de la compétence exclusive des tribunaux de 1′
arrondissement judiciaire du Hainaut
Le vendeur pourra toutefois renoncer à la présente clause d’attribution de compétence et, s’il le préfère, citer devant la juridiction compétente en vertu du droit commun.